La cour suprême du Togo a rétabli August DOGBO dans ses droits. En souvenance, c’est le 28 mai 2018 qu’une sanction est tombée sur l’ancien Président du Comité National Olympique du Togo (CNO-TOGO). Le Président DOGBO avait écopé d’une suspension de trois (3) ans de toutes activités et fonctions liées à la gestion des associations sportives au Togo. L’actuel bureau exécutif du CNO-TOGO présidé par Azaad Kelani Bayor avait jugé coupable l’ex patron de l’institution, d’être à la base des faux passeports délivrés aux athlètes Alessia Afin Dipôle et Matilde Petitjean pour représenter le Togo aux Jeux olympiques de Pyeongchang.
Plus de deux (02) ans après, la justice togolaise par le biais de la cour suprême vient de blanchir l’accusé. L’ancien Président de la Fédération Togolaise de Handball et aussi du CNO-Togo, et actuel Trésorier de la Confédération Africaine de Handball, August DOGBO peut donc exercer à nouveau sa passion, le sport au Togo. La Cour suprême, dans son audience publique ordinaire du 26 Mars 2020, a redonné raison à DOGBO, accusé injustement par son successeur Bayor Kelani, actuel Président du CNO-Togo, suite au recours introduit par Dogbo le 19 juillet 2018 demandant à la cour d’annuler la décision pour excès de pouvoir. La décision a été notifiée par voie d’huissier au Secrétariat du CNO-TOGO le Jeudi 09 Juillet 2020.
La cour a donc jugé illégal la décision du 28 mai 2018, considérant que le bureau exécutif du CNO-TOGO n’a pas compétence à prendre des décisions dans ces conditions.
Considérant qu’il est de principe en contentieux administratif que lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas pouvoir légal de prendre ledit acte, ce pouvoir étant dans l’attribution d’une autre autorité, on parle d’incompétence ;
Considérant que le CNO-TOGO pour prendre la décision du 28 mai 2018 s’est fondé sur les dispositions du chapitre 4 de la charte olympique du comité international, l’article 19 de la loi N°2011-07 du 16 juin 2011 portant charte des activités sportives du Togo, des articles 2 al1, 2, 3 al6, 4 et 15 du règlement intérieur du CNO-TOGO ; que tous ces textes énumèrent les attributions du CNO-TOGO de même que ses domaines de compétence sans mentionner la mission de sanctionner les éventuelles défaillances ou erreurs des responsables de ladite structure ; que cette attribution relève de la compétence du ministère chargé des sports, organe de contrôle des structures du mouvement sportif national ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 4 de la loi N°2011-017 du 16 juin 2011 et de celles des articles 19 et 100 de l’arrêté N°004 /MSL/CAB du 21 mai 2013 portant organisation du ministère des sports et des loisirs, qu’en conséquence le bureau exécutif du comité national olympique n’est pas compétent pour prendre des décisions de suspension que dans ces conditions, la décision déférée doit être annulée pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
Considérant que la décision ayant été annulée pour incompétence de l’auteur de l’acte, il n’est besoin d’examiner les autres formes d’illégalités soulevées ;
Considérant que la loi N° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation de la Cour suprême en son article 42 prévoit qu’en cas de requête fondée ; la restitution de la consignation est ordonnée et les frais mis à la charge du trésor public ; qu’il échet d’ordonner la restitution de la consignation au requérant ;
DECIDE
Article 1er : Déclare compétente la chambre administrative de la cour suprême ;
Article2 : Annule la décision N°375/BE-CNO-TOGO/2018 du 28 mai 2018 du bureau du comité national olympique du Togo (CNO-TOGO)… »
En claire, Auguste DOGBO peut briguer à nouveau des postes de responsabilité, dans les sports au Togo.