Les artistes auteurs et interprètes togolais sont mis à égalité en matière de droit, que les auteurs dans les traités internationaux. Les députés de la sixième législature ont, au cours de la 13ème session plénière de la 2ème ordinaire de l’année, adopté à l’unanimité le lundi 7 décembre 2020, le projet de loi autorisant la ratification du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté en Chine le 24 juin 2012. Les travaux ont été dirigés par la Présidente de l’Assemblée Nationale Yawa Djigbodi TSEGAN en présence du ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Pierre Lamadokou.
L’adoption de ce projet de loi octroie des droits moraux et économique aux acteurs du monde artistique du Togo. Il s’agit donc conformément au traité de Beijing d’encourager les artistes togolais à la sécurisation des œuvres d’interprétation ou d’exécution audiovisuelle mais aussi d’être identifiés comme interprète et de s’opposer à toute altération, mutilation ou autres modification de sa prestation qui serait préjudiciable à sa réputation.
« Ce traité accorde des droits aux artistes patrimoniaux exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants. C’est-à-dire ils peuvent vivre au profit de leurs interprétations et exécutions sur tout titre d’exécution audiovisuelle. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Également, ce traité, non seulement accorde des avantages économiques aux artistes, ce traité comporte également des avancés au plan juridique. Ces avantages là permettent aux artistes désormais de pouvoir, non seulement autorisés ou interdire par exemple la diffusion de leurs interprétations ou de leurs exécutions. Ces droits sont également des droits moraux. C’est-à-dire, ils permettent aux artistes de demander que leurs noms soient mentionnés en tant que artiste sur ces œuvres. Et toute déformation de l’œuvre est interdite. Les artistes peuvent demander à tous ceux qui déforment leurs œuvres de pouvoir être sanctionnés », a déclaré Essiomle Komlan, le Directeur Général du Bureau Togolais des Droits d’auteurs (BUTODRA).
Le traité de Beijing a pour objectif de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d’une manière efficace et uniforme que possible et à apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique.
Il confère aux artistes interprètes ou exécutants quatre (4) types de droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur des supports audiovisuels, tels que des œuvres cinématographiques notablement le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de location, le droit de mise à disposition.
Le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles comporte 30 articles. Les articles 1 à 4 concernent le caractère autonome du traité, les définitions des artistes interprètes ou exécutants et les actes protégés, les bénéficiaires de la protection ainsi que le traitement national ; les articles 5 à 12 énoncent les droits des artistes interprètes ou exécutants ; les articles 13 et 14 encadrent les limitations et exceptions aux droits susceptibles d’être contenus dans les lois nationales d’application du traité ainsi que la durée de la protection ; les articles 15 et 16 sont consacrés aux obligations des parties relatives aux mesures techniques et à l’information sur le régime des droits ; les articles 17 à 22 se rapportent aux réserves et à l’applicabilité du traité ainsi qu’aux modalités de fonctionnement de l’Assemblée des parties et du Bureau international de l’OMPI ; les articles 23 et 24 précisent les modalités pour devenir partie au traité ainsi que les droits et obligations afférentes à cette qualité.
Les articles 25 à 30 sont relatifs aux dispositions finales.
La loi ainsi votée comprend 2 articles. L’article 1er autorise la ratification du traité. L’article 2 est relatif aux dispositions exécutoires.
Selon l’exposé des motifs, la ratification du traité de Beijing favorisera l’investissement, en encourageant l’adoption d’une législation relative au droit d’auteur et aux droits connexes efficaces, qui stimulera à son tour l’élaboration d’un cadre équilibré pour les échanges internationaux et l’accès aux marchés étrangers.